TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2608459_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui transmettre l’attestation employeur destinée à l’organisme « France Travail », dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, sous toute autre modalité que le juge estimera appropriée compte tenu de l’urgence, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Pau comprend dans son ressort le département des Pyrénées-Atlantiques. Par la présente requête, Mme A..., directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social hors classe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui transmettre l’attestation employeur prévue par les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail. Le présent litige, qui concerne un agent du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, entre ainsi dans le champ d’application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’intéressée est réintégrée à compter du 26 février 2026 dans le corps des directions d’établissement sanitaire, social et médico-social au centre départemental enfance et famille B..., dans le département des Pyrénées-Atlantiques et placée d’office en disponibilité à cette même date. Par suite, sa demande en référé tendant à ce qu’il soit enjoint au CNG de lui transmettre l’attestation employeur prévue par le code du travail n’est pas, en application des dispositions rappelées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... par application des dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Paris, le 25 mars 2026. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2608459_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA