TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2608521_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Werba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de trois jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n°2608492.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article
R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis.
3. Le litige soulevé par M. A... est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l’intérieur. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’adresse mentionnée sur l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026, qu’il avait comme domicile déclaré à l’administration une adresse au 8 rue de la Barbacanne, à Saint-Denis, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et nonobstant la mention d’une adresse à Asnières-sur-Seine, complétée par une copie d’un justificatif d’abonnement à TotalEnergies de son père pour un contrat de fournitures d’énergie d’un logement altoséquanais à compter du 10 janvier 2025, son lieu personnel de résidence à la date de la décision en litige, le 27 février 2026, devant être regardé comme situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Montreuil.
4. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit ainsi être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions combinées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2608521_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel