TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608591_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 2 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de retour, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle doit se rendre en France pour participer, dans le cadre de ses fonctions, à des évènements professionnels qui se tiennent du 28 avril au 1er mai 2026 et qui ne sont pas reportables ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’une insuffisance de motivation ; * elle procède d’un défaut d’examen sérieux de son dossier ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 2608212. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision de l’autorité consulaire à Tunis refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours reçu le 2 avril 2026. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B... se borne à invoquer que la décision litigieuse l’empêche de se rendre, dans le cadre de ses fonctions d’ingénieure en cybersécurité, à des évènements professionnels qui se tiendront du 28 avril 2026 au 1er mai suivant. Toutefois, alors qu’elle ne verse aucune autre pièce au dossier que la décision consulaire, de telles circonstances, seulement alléguées, ne sauraient caractériser l’existence d’une urgence particulière, telle qu’énoncée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 6 mai 2026. Le juge des référés, P. Lehembre La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2608591_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel