TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608592_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. D... F... B..., représenté par Me Mongis, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026, par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à son fils A... E... un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée aura soit pour effet de séparer A... Shiloh, âgé de neuf ans, de sa mère et de son frère, qui, contrairement à lui, se sont vu délivrer des visas au titre du regroupement familial, soit d’empêcher ces derniers de le rejoindre sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 16 avril 2026. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. M. D... F... B..., a saisi, le 16 avril 2026, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 2 avril 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer à son fils A... E... né le 2 avril 2017, un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial. Sans attendre que cette commission ait statué, M. F... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce refus consulaire. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. F... B... fait valoir que, des visas ayant été délivrés le 4 avril 2026 à son épouse et à leur second fils, le refus opposé à A... Shilo aura pour effet de les contraindre, soit à le laisser seul au Cameroun, soit à ne pas le rejoindre en France. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant été saisie le 16 avril 2026, sa décision, appelée à se substituer au refus consulaire litigieux, interviendra au plus tard le 16 juin 2026, à une date où les visas délivrés à l’épouse et au second fils du requérant, valables jusqu’au 3 juillet 2026, n’auront pas expiré, et, où, par voie de conséquence, la caducité de l’autorisation de regroupement familial dont ils bénéficient, prévue par l’article R. 434-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pourra être opposée. Dans ces conditions, M. F... B... ne peut être regardé comme se prévalant de circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision attaquée. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut, en conséquence, être considérée comme satisfaite. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fins de suspension présentées par M. F... B..., ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... F... B.... Fait à Nantes, le 7 mai 2026. La vice-présidente, juge des référés, C. Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2608592_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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