TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608663_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Gibert, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 26 février 2026 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B... soutient que : - la condition de l’urgence est remplie, dès lors que l’invalidation de son permis de conduire nuit à l’exercice de son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 530 du code pénal Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2607420, enregistrée le 7 avril 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, qu’il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s’est rendu coupable depuis le 17 avril 2023 de trois infractions au code de la route, qui ont chacune justifié le retrait de trois des points affectés à son permis de conduire. Eu égard à la gravité de ces infractions, l’invalidation du permis de conduire du requérant doit être regardée comme répondant aux exigences qui s’attachent à la sécurité routière. Il suit de là que la demande de suspension présentée par M. B... ne remplit pas la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus au point 2, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 mai 2026. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2608663_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA