TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608667_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Pour justifier de l’utilité attachée à sa demande, Mme B... se borne à soutenir que sa demande, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la recevoir afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, présente un caractère utile eu égard aux dysfonctionnements dans son dépôt et de ce qu’elle permettra de sauvegarder son emploi. Toutefois, l’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir tenté, en vain, de prendre contact avec les services de la préfecture d’une demande en ce sens. Dans ces conditions, la condition d’utilité n’est manifestement pas caractérisée au sens de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions liées au frais de litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 4 mai 2026. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2608667_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA