TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608674_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Roche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait accordée, de verser cette somme à Me Roche au titre des dispositions de ce texte et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de treize ans, qu’il a présenté sa demande de titre de séjour l’année de ses dix-huit ans, que faute de pouvoir justifier d’un document de séjour l’autorisant à travailler, il a été licencié par son employeur et qu’il est à présent sans emploi, sans ressources, et qu’il risque à tout moment de se faire interpeler par les services de police et de faire l’objet d’une mesure de rétention administrative ; - l’absence de délivrance par l’administration d’un récépissé l’autorisant à travailler, en méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, en particulier, la liberté d’aller et venir, le droit au respect à la vie privée et familiale, la liberté d’entreprendre et le droit de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A..., ressortissant malien né le 20 novembre 2006, a déposé le 15 décembre 2024 une demande de titre de séjour via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier de l’intéressé n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celui-ci a obtenu, sur le fondement de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction valables, la première, du 9 juillet 2025 au 8 octobre 2025, la seconde, du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code. Dès lors, M. A... ne peut utilement se prévaloir du droit de bénéficier d’un nouveau document provisoire de séjour, qu’il s’agisse d’une attestation de prolongation d’instruction ou, a fortiori, d’un récépissé de demande de titre de séjour. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en tout état de cause manifestement mal fondées. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l'aide juridictionnelle demandée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 17 avril 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2608674_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA