TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608706_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B... A... C..., représenté par Me Malekian, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision des autorités consulaires à N’djamena du 23 janvier 2026 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le prive de la possibilité de se rendre en France afin de maintenir et renouer des liens familiaux essentiels avec ses enfants résidant sur le territoire français, lesquels se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité en raison de leur procédure de protection internationale fondée sur des risques graves encourus dans leur pays d’origine ; cette séparation familiale, déjà prolongée, génère une atteinte directe et immédiate à la vie familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la situation des enfants est évolutive et incertaine en raison de leur procédure d’asile ; le maintien de la séparation empêche tout accompagnement parental effectif dans une phase particulièrement sensible de leur parcours ; le temps administratif de traitement rend toute solution ultérieure largement tardive et partiellement inefficace au regard de l’objectif poursuivi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - le recours en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2026 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision des autorités consulaires à N’djamena du 23 janvier 2026 refusant de lui délivrer un visa de court séjour, M. A... C... fait valoir qu’il souhaite se rendre en France pour rendre visite aux membres de sa famille qui résident en France et où ils ont sollicité une protection internationale. Toutefois, cette seule circonstance, alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément personnel ou lié à la situation de sa famille en France justifiant l’urgence de son voyage en France, n’est pas de nature à établir que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A... C.... Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. B... A... C.... Fait à Nantes, le 4 mai 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2608706_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA