TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608741_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2026 sous le numéro 2608741, complétée par des pièces le 28 avril 2026, Mme B... A... soumet au juge des référés le litige qui l’oppose à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire à propos du refus de la classer dans la catégorie d’invalides prévue au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et lui demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à cette dernière de faire droit à sa demande « avec attribution de la majoration correspondante avec effet rétroactif au 1er mai 2025 conformément à l’article R. 341-6 du [même] code » dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Le litige qui oppose Mme B... A... à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire s’agissant de la détermination du montant de sa pension d’invalidité au regard des critères énoncés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ressortit au contentieux de la sécurité sociale tel que défini à l’article L. 142-1 du même code. Il appartient, en vertu de l’article 142-8 de ce code, au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à ce contentieux, qui ne relève ainsi à l’évidence pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B... A..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 29 avril 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2608741_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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