TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608752_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B... C..., représentée par Me Bejaoui, agissant pour le compte de son fils mineur, D... C..., demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement refusé de mettre en place un accompagnement humain effectif au bénéfice de son fils, scolarisé au collège Armande Béjart de Meudon-la-Forêt ; 3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de procéder à la mise en place d’un tel accompagnement humain, par un accompagnant des élèves en situation de handicap, conforme à la décision du 29 mars 2019 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et au projet personnalisé de scolarisation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le jeune D..., en situation de handicap, est privé d’accompagnant nécessaire à sa scolarisation et que cette situation entraine une dégradation de son état psychologique ainsi que de son niveau scolaire ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est contraire à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui a décidé d’attribuer à son fils un accompagnement par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ; elle méconnait les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’éducation ; elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle méconnait le principe d’égalité et opère une discrimination en raison du handicap. Vu : la requête n° 2608753, enregistrée le 21 avril 2026, par laquelle Mme C... demande l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Par courrier du 29 janvier 2026, Mme C... a demandé au recteur de l’académie de Versailles de garantir l’application du projet personnalisé de scolarisation (PPS) de son fils, D..., scolarisé au collège Armande Béjart de Meudon-la-Forêt et de mettre en place son accompagnement humain effectif. Par la présente requête, Mme C..., agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Versailles sur sa demande. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C... soutient que son fils, en situation de handicap bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) prévoyant des aménagements pédagogiques ainsi qu’un accompagnement humain, qui ont cessé d’être effectivement mis en œuvre depuis la rentrée 2025-2026, dès lors que l’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé qui lui a été attribué, consacre l’essentiel de son temps à un autre élève et que cette situation fragilise ses apprentissages et compromet le bon déroulement de sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de la principale du collège du 7 octobre 2025, que l’équipe pédagogique est informée et met en place les aménagements prévus par le PPS dans le cadre du guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (Gevasco) de son fils. En outre, ce courrier indique que si D... n’est plus accompagné par son accompagnant, M. A..., ceci fait suite à la demande de la requérante alors qu’en tout état de cause, le Défendeur des droits qu’elle a saisi, indique par courrier du 12 décembre 2025 qu’une autre personne est en charge de l’accompagnement de son fils. Enfin, si Mme C... estime que cet accompagnement n’est pas effectif, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, Mme C... ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C... en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C... n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Cergy, le 28 avril 2026. La juge des référés, Signé E. Garona La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 avril 2026
ORTA_2608753_20260424TA9528 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2608752_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2608752_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel