TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608794_20260418
- Date
- 18 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme D... B... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière du fait des difficultés rencontrées pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et que cette situation l’empêche de de concrétiser la signature d’un contrat de formation et de travailler ; - Il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir, d’exercer une activité professionnelle et au droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » Il appartient à la requérante, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B... A... fait valoir qu’en lui imposant de redéposer une demande de renouvellement de son titre de séjour le 3 mars dernier, alors que son titre de séjour est expiré depuis le 7 décembre 2025, elle se trouve dans l’impossibilité de trouver du travail, fait l’objet d’une cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi depuis cette date et risque une rupture de versement des aides sociales dont elle et son mari bénéficient. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Ainsi, Mme B... A... ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B... A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Montreuil, le 18 avril 2026. La juge des référés, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 avril 2026
Référence
ORTA_2608794_20260418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA