TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2608797_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 21 et 22 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine de procéder à la liquidation immédiate et au versement effectif de l’intégralité des rappels de revenu de solidarité active (RSA) dus pour les trois mois de carence constatés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de constater l’urgence absolue au vu de la rupture d’hébergement fixée au 27 avril 2026. Mme B... soutient que : - la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est placée dans une situation financière précaire ; qu’elle est privée de ressources depuis trois mois et se trouve dans une situation de détresse psychologique profonde ; - l’inertie persistante et la carence fautive de l’administration portent une atteinte grave et manifestement déraisonnable à ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L'article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Il ressort des termes mêmes de la requête que Mme B... a cessé de percevoir le revenu de solidarité active au mois de février 2026. Compte tenu de l’importance du délai écoulé entre l’interruption du versement de cette prestation, intervenue il y a plusieurs semaines, et l’enregistrement de la requête en référé, les 21 et 22 avril 2026, Mme B... ne saurait être regardée comme établissant l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont citées au point 1, et de rejeter, par suite, la requête de Mme B... en toutes ses conclusions. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2026. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2608797_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA