TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2608892_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 mars 2026 par laquelle la régie autonome des transports parisiens (RATP) l’a mis en disponibilité d’office sans traitement du 22 mars au 21 mai 2026 inclus ; 2°) d’enjoindre à la RATP de reconstituer sa carrière pour la période concernée par cette mise en disponibilité et de lui rétablir son traitement et droit à l’avancement ; 3°) de mettre à la charge de la RATP une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Les relations entre la RATP, établissement public industriel et commercial, et ses agents sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et non de celles de l’ordre administratif. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 24 mars 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2608892_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel