TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2608938_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Laurent, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du recteur de l’académie de Paris du 11 février 2026 portant mutation dans l’intérêt du service ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de la réaffecter sur son poste antérieur, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : L’urgence est constituée dès lors que la décision de mutation emporte des conséquences particulièrement lourdes sur sa situation puisqu’elle s’accompagne d’un changement de logement de fonction, d’un déménagement contraint dans un délai très bref, et d’une réorganisation complète de sa vie familiale, alors qu’elle est mère célibataire et élève seule son fils qui est atteint d’une affection de longue durée. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation, d’une violation des droits de la défense et d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., attachée d’administration de l’Etat, alors affectée au lycée Emile Dubois situé dans le 14ème arrondissement de Paris, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le recteur de l’académie de Paris a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service à compter du 1er mars 2026 vers le collège Germaine Tillion situé dans le 12ème arrondissement de Paris, en qualité de secrétaire générale sur un poste logé. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A... B... fait valoir que la décision de mutation emporte des conséquences particulièrement lourdes dès lors qu’elle s’accompagne d’un changement de logement de fonction, d’un déménagement contraint dans un délai très bref, et d’une réorganisation complète de sa vie familiale, alors qu’elle est mère célibataire et élève seule son fils, élève de première dans le 13ème arrondissement, qui est atteint d’une affection de longue durée. Toutefois, par ces seuls éléments, qui ne sont pas suffisamment étayés, Mme A... B... ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant que le juge des référés se prononce à bref délai. Par suite, en l’absence d’urgence, la requête de Mme A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B.... Fait à Paris, le 26 mars 2026. La juge des référés, M. Merino La République mande et ordonne au ministre d’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2608938_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA