TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2608971_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 515215 du 28 avril 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2608971, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme F... E.... Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 27 avril 2026 à 22h12, Mme E... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner « la délivrance immédiate d’un visa au père de H... afin qu’il puisse assister son fils ». A... soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son fils H... D... E... doit impérativement subir en France une opération chirurgicale neurologique lourde nécessitant la présence auprès de lui de ses deux parents ; - le refus de visa opposé à M. B... C... porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Mme F... E... fait valoir que M. B... C..., ressortissant libyen né le 27 août 1989, père de son fils H... D... E..., né le 22 novembre 2025 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), a vainement sollicité la délivrance d’un visa auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), sans préciser la nature du visa en question ni produire la décision de refus évoquée. A... soutient en outre qu’a été exercé contre cette décision consulaire le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et joint à sa requête la copie de la preuve de dépôt d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 mars 2026, sans davantage produire la copie de ce recours. Mme E... se prévaut d’une « urgence absolue » au regard de la pathologie dont serait atteint son fils, nécessitant une intervention chirurgicale neurologique lourde devant avoir lieu en France dans un délai maximum de deux semaines et avant le 11 mai 2026 pour éviter des dommages cérébraux irréversibles, et déplore que le refus de visa « pour le père bloque l’organisation sereine des soins » alors que la présence des deux parents est indispensable, compte tenu de la gravité de l’opération envisagée, pour la signature des consentements éclairés et, le cas échéant, la prise de décisions médicales urgentes durant l’hospitalisation, sans toutefois préciser où elle-même et l’enfant se trouvent actuellement, non plus que les modalités concrètes d’organisation de la prise en charge chirurgicale de ce dernier dans les prochains jours. A... se borne en effet à produire la copie d’un courrier manuscrit –difficilement lisible–, rédigé sur papier à entête du docteur I... G... « spécialiste en pédiatrie et en Néonatologie (sic) » exerçant au « complexe medicale (sic) ENNASIM » à Djerba (Tunisie) revêtu d’un timbre humide à la date du 27 avril 2026 adressé à un « confrère » non identifié pour prise en charge de l’enfant. Dans ces conditions, et en admettant même l’intérêt pour agir de Mme E..., faute d’un minimum d’éléments et de précisions quant au refus de visa litigieux, opposé à M. C..., une situation d’urgence telle que décrite au point 2, rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés, ne saurait être caractérisée en l’espèce. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... E.... Fait à Nantes, le 4 mai 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2608971_20260504
TA9514 mai 2026
DTA_2608971_20260514Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2608971_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel