TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609004_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, M. B... C..., représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé contre la décision du 22 septembre 2025 de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) refusant de lui délivrer un visa long séjour ; 2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Aux termes de son article R. 421-7 « (…) Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. (…) ». 3. Toutefois, l’article R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La personne dont le recours a été rejeté par le sous-directeur des visas, la commission mentionnée à l'article D. 312-3 ou, lorsque celle-ci a émis une recommandation en application de l'article D. 312-5-1, par le ministre des affaires étrangères ou le ministre de l'intérieur, peut demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les délais prévus par les articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative. ». Selon l’article R. 777-5 du code de justice administrative, applicable, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 5 du décret n° 2022-962 du 29 juin 2022, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : « Conformément aux dispositions de l'article R. 312-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 1° de l'article R. 421-3 et de l'article R. 421-7 du présent code ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre des décisions de refus de visa. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision consulaire de refus de visa auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lequel a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l’administration le 24 décembre 2025. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 25 décembre 2025 pour s’achever le mercredi 25 février 2026. La requête enregistrée le 29 avril 2026, soit deux mois et quatre jours après l’expiration du délai de recours contentieux, est ainsi tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A.... Fait à Nantes, le 12 mai 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2609004_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel