TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609045_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à Colombes Habitat Public de lui fournir les nom et prénom de la responsable qui l’a accusé d’être agressif envers elle afin de pouvoir porter plainte contre elle pour calomnie et la poursuivre dans le cadre d’une procédure pénale ;
2°) d’enjoindre à Colombes Habitat Public de lui accorder la jouissance immédiate d’un des quatre emplacements de stationnement pour véhicules automobiles que la gardienne accapare ainsi qu’un box dans la cave ;
3°) de condamner Colombes Habitat Public à lui verser la somme de 50 euros par jour à compter du 16 novembre 2023 jusqu’au jour où un emplacement de stationnement lui sera accordé et s’il n’obtient jamais un tel emplacement, de condamner Colombes HABITAT Public à lui verser une indemnité de 100 euros par jour à compter du 16 novembre 2023 et jusqu’à sa mort ;
4°) de condamner Colombes Habitat Public à lui verser la somme de 50 euros par jour à compter du 16 novembre 2023 jusqu’au jour où un box dans la cave lui sera accordé ;
5°) de mettre à la charge de Colombes Habitat Public une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner Colombes Habitat Public aux entiers dépens.
…………………………………………………………………………………………
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2412097 du 24 août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code précité : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L'article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
4. Ainsi que le juge des référés l’a précisé au requérant dans son ordonnance du 24 août 2024, qui a rejeté une requête de M. B... qui tendait aux mêmes fins que la requête enregistrée le 22 avril 2026, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
5. M. B... ne précise pas le fondement de sa demande, qui ne tend manifestement ni à la suspension de l’exécution d’une décision administrative, pour laquelle aucune requête au fond n’a d’ailleurs été enregistrée, ni à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. À supposer qu’eu égard aux termes de sa requête, le requérant puisse être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, des mesures utiles ne faisant pas obstacle à une décision administrative, en tout état de cause, le présent litige qui n’est pas détachable du contrat de bail qui le lie à Colombes Habitat Public, et qui est un contrat de droit privé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée, pour information, à Colombes Habitat Public.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mai 2026
Référence
ORTA_2609045_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA