TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609062_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle la ministre de la culture a refusé de l’inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des écoles nationales supérieures d’architecture, catégorie 2, au titre de l’année 2026 ; 2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de réexaminer son dossier dans un délai déterminé. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée compromet gravement et immédiatement son évolution professionnelle, en ce qu’elle l’empêche de postuler à un emploi de professeur, alors même que son parcours atteste d’une progression constante et d’un investissement significatif dans les missions d’enseignement, de recherche et de rayonnement académique ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les deux instructeurs en charge de son dossier présentent des évaluations profondément divergentes ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision est notamment motivée par l’absence de soutenance de thèse, alors que cet élément ne constitue pas une condition d’admissibilité à la qualification aux fonctions de professeur des écoles nationales supérieures d’architecture, catégorie 2 ; - elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est allégué que les thématiques relatives aux enjeux climatiques et environnementaux sont absentes de ses travaux, alors qu’elles constituent un axe structurant de ses enseignements et recherches depuis plusieurs années ; - elle n’est pas motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A... présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, le requérant n’apporte pas d’éléments justifiant d’une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre, de sorte que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 2 avril 2026. La juge des référés, A. Baratin La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2609062_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA