TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609110_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Belo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commission disciplinaire d’appel de la Fédération française de golf a prononcé une suspension de sa licence pour une durée de cinq ans, dont un an avec sursis ; 2°) d’enjoindre à la Fédération française de golf de prendre une décision lui permettant de participer à toute compétition organisée par la Fédération pour la saison en cours en lui restituant sa licence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de golf la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse ayant pour effet de lui interdire de détenir une licence dans un club de golf et, par voie de conséquence, de pratiquer le golf, il a un intérêt direct et personnel à agir dans la présente instance ; - la décision litigieuse impactant sa personne de manière directe, il justifie d’une qualité pour agir ; - la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors qu’il pratique le golf depuis plus de trente-cinq ans, qu’il a une carrière de président de club de handball et que la décision litigieuse vient mettre purement et simplement un terme à sa pratique du golf au sein d’un club et porter atteinte aux intérêts qu’il défend au regard de son engagement dans le monde sportif ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2609111 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision litigieuse, - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par une décision du 27 novembre 2025, la commission disciplinaire d’appel de la Fédération française de golf a prononcé à l’encontre de M. B... une suspension de sa licence pour une durée de cinq ans, dont un an avec sursis. M. B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, le requérant soutient que cette décision met un terme à sa pratique du golf au sein d’un club, alors qu’il pratique le golf depuis plus de trente-cinq ans et qu’il a été président d’un club de handball. Toutefois, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire à M. B... de pratiquer le golf en amateur sans être titulaire d’une licence. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que l’exécution de la décision litigieuse serait, par elle-même, de nature à préjudicier gravement et immédiatement à la situation du requérant. M. B... ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 6 mai 2026. La juge des référés, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 mars 2026
ORTA_2609111_20260325TA956 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2609110_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2609110_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel