TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609127_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, Mme A... C... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a rejeté son recours gracieux et confirmé l’abrogation de son droit d’occupation de son logement universitaire avec effet au 1er mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 24 avril 2026 par laquelle le directeur général du CROUS de Versailles a rejeté son recours gracieux et confirmé l’abrogation de son droit d’occupation de son logement universitaire avec effet au 1er mai 2026 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Selon l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation et accompagnées d’une copie de cette dernière. En vertu de l’article L. 522‑3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. Il ne résulte pas des pièces soumises à la juge des référés, ni d’ailleurs des informations recueillies auprès du greffe du tribunal, que la requérante aurait introduit devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête distincte tendant à l’annulation de la décision litigieuse. En l’absence de requête au fond, la requête en référé suspension présentée par Mme B... méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B.... Fait à Cergy, le 27 avril 2026. La juge des référés, signé S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 avril 2026
Référence
ORTA_2609127_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA