TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609136_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2026 à 18h42 sous le numéro 2609136, l’EURL OH PIRATES, représentée par son gérant M. B... A... et par Me Payneau, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune des Sables-d'Olonne en date du 31 décembre 2025 approuvant les montants des redevances d'occupation du domaine public pour l'année 2026 ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’atteinte grave portée à sa situation économique, la survie de l’exploitation étant directement liée à l’exercice de l’activité de vente ambulante sur les plages du littoral vendéen : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par la liberté du commerce et de l’industrie dans la mesure où la décision litigieuse instaure illégalement une redevance au détriment des commerçants ambulants sur les plages de la commune. Vu : - la décision attaquée ; - l’ordonnance n°s 2511793, 2511794, 2511795, 2511796, et 2511797 du 10 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’EURL OH PIRATES fait valoir que le tribunal de commerce de Rouen a prononcé par jugement du 29 juillet 2025 le redressement judiciaire avec ouverture d’une période d’observation de six mois jusqu’au 29 janvier 2026 et que sa survie est conditionnée à la possibilité d’exercer son activité de vente ambulante de denrées alimentaires et boissons sur les plages du littoral vendéen, à laquelle la décision litigieuse ferait obstacle en ce qu’elle exige des vendeurs ambulants de beignets/gaufres/chichis/glaces/boissons sur les plages de la commune des Sables-d’Olonne le versement d’une redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public, revêtant la forme d’un forfait minimum et variable selon les propositions effectuées par les candidats lors des procédures d’appel d’offres. Elle indique toutefois avoir répondu à cet appel à la concurrence et n’allègue pas que sa candidature aurait été rejetée. Aucune des pièces produites ne permet de justifier d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors au surplus que la décision litigieuse a été édictée plus de cinq mois avant l’introduction de la présente requête et publiée le 5 janvier 2026, et que l'EURL OH PIRATES a déjà saisi le tribunal de nombreuses contestations relatives aux modalités d’exercice du commerce ambulant sur les plages du littoral vendéen et notamment aux Sables-d’Olonne au titre de l’année 2025. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'EURL OH PIRATES est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL OH PIRATES. Fait à Nantes, le 11 mai 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 décembre 2025
DTA_2511793_20251223TA4411 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2609136_20260511
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2609136_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel