TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609149_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Pierot, demande au tribunal : de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; d’enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif … est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français a été pris par le préfet de la Meurthe-et-Moselle. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Pierot et à la présidente du tribunal administratif de Nancy. Fait à Paris, le 21 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2609149_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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