TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609176_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Ilie, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2026 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa pièce d’identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. 2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés du 21 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A... à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence au Blanc-Mesnil pour une durée de quarante-cinq jours. La décision contestée, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le 21 février 2026. La requête susvisée de M. A... n’a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 avril 2026, après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d’une tardiveté, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 7 mai 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2609176_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA