TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609221_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler des décisions du 17 avril 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. B... en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». 2. Si M. C... demande au tribunal d’annuler des décisions du 17 avril 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, le 17 avril 2024, d’un arrêté du préfet de police prolongeant de vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois dont il a fait l’objet le 27 avril 2022, la portant ainsi à une durée de trente-six mois. En outre, la demande de M. C... tendant à l’annulation de cet arrêté du 17 avril 2024 a été rejetée par une ordonnance n° 2409619 du 16 août 2024 du président du tribunal administratif de Paris. Par suite, sa requête susvisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 avril 2026. Le magistrat désigné signé R. B... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2609221_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel