TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609242_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. C... B... D... demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer des visas aux enfants A... B... D... et E... B... D... dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; ses enfants sont seuls à Kinshasa ; la situation perdure depuis des années en raison de l’inertie de l’administration ; il supporte seul les charges financières pour leur éducation et leur entretien ; la situation porte atteinte à leur vie privée et familiale ; - la carence de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales : * au droit au respect de sa vie privée et familiale ; * à l’intérêt supérieur de l’enfant ; * au principe de sécurité juridique et à l’obligation pour l’administration d’exécuter ses propres décisions. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n°2408099 enregistrée le 31 mai 2024 ; Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B... D... soutient que ses enfants vivent seuls à Kinshasa, que la situation perdure depuis des années en raison de l’inertie de l’administration, qu’il supporte seul les charges financières pour leur éducation et leur entretien et que la situation porte atteinte à leur vie privée et familiale. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par deux décisions du 26 février 2024, l’ambassade de France à Kinshasa a refusé de délivrer des visas au titre de la réunification familiale aux enfants A... B... D... et E... B... D..., décisions à l’encontre desquelles le requérant a exercé un recours administratif préalable obligatoire enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 mars 2024. A la lumière des éléments versés à l’instance et alors que les conditions de vie des enfants ne sont pas documentées et qu’il résulte pas des pièces produites que leur situation serait caractérisée par une particulière précarité, M. B... D... indiquant, à ce titre, contribuer à leur entretien, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce sous quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce. En dernier lieu, si M. B... D... verse à l’instance un courriel du 12 novembre 2025, partiellement occulté, par lequel le ministre de l’intérieur aurait demandé aux autorités consulaires de délivrer les visas sollicités, il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C... B... D... en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... D.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 7 mai 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 octobre 2025
DTA_2408099_20251027TA447 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2609242_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2609242_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel