TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609245_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 mars 2026 et le 18 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les arrêtés du 24 mars 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention "vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, plus généralement, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois . 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif (…) est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». 2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun : (…) Val-de-Marne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance le requérant a été placé en détention au centre pénitentiaire de Fresnes dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précités de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 21 avril 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2026
Référence
ORTA_2609245_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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