TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2609311_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. et Mme B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, le jeune C... B..., demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de mettre effectivement en place l’accompagnement de leur fils C... par une auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de dix-huit heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’urgence est caractérisée et que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l’éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». 3. La requête de M. et Mme B..., sur laquelle figure en en-tête la mention « Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise », tend à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de mettre effectivement en place l’accompagnement de leur enfant C... par une auxiliaire de vie scolaire pour une durée de dix-huit heures par semaine. Le rectorat de l’académie de Versailles a son siège dans le département des Yvelines. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B... doit être rejetée en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ensemble leurs conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée comme étant portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... et Mme A... B.... Fait à Paris, le 26 mars 2026. La juge des référés, Signé A. Baratin La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2609311_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA