TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609320_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, Mme B... C..., agissant pour le compte de sa fille mineure, A... C..., représentée par Me Pelenc, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Maurice Genevoix de Montrouge (Hauts-de-Seine) de changer les élèves Baptiste Weiss et Yona Moryoussef de classe afin qu’ils ne soient plus dans celle de sa fille A... C..., dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille est victime depuis plusieurs mois d’actes de harcèlement et de cyberharcèlement de la part de deux élèves de sa classe, Baptiste Weiss et Yona Moryoussef, ce qui a des répercussions très graves sur son état psychique et l’empêche de préparer sereinement ses examens de fin d’année, alors que la direction de l’établissement n’a pris la mesure de la gravité de la situation ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l’enfant de ne pas subir de harcèlement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme B... C..., agissant pour le compte de sa fille mineure A... C..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au proviseur du lycée Maurice Genevoix de Montrouge (Hauts-de-Seine) de changer les élèves Baptiste Weiss et Yona Moryoussef de classe afin qu’ils ne soient plus dans celle de A..., dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au proviseur du lycée Maurice Genevoix de Montrouge de faire cesser la situation dans laquelle se trouve sa fille, Mme C... fait valoir qu’elle est victime depuis plusieurs mois d’actes de harcèlement et de cyberharcèlement de la part de deux élèves de sa classe, Baptiste Weiss et Yona Moryoussef, ce qui a des répercussions très graves sur son état psychique et l’empêche de préparer sereinement ses examens de fin d’année, alors que la direction de l’établissement n’a pas pris la mesure de la gravité de la situation. Il résulte de l'instruction, au vu notamment des témoignages versés à l’instance, que la jeune A... C... a effectivement été victime d’insultes de la part d’élèves qu’elle décrit comme étant ses harceleurs. Toutefois, les témoignages produits ne permettent pas d’établir l’intensité et la régularité des agissements en cause, tandis que les insultes proférées en ligne, dont le caractère public n’est pas démontré, ne ressortent que de quelques captures d’écran entre le 12 juillet 2025 et le 6 février 2026, sans que les noms des présumés harceleurs n’y soient explicitement mentionnés. Certes, il résulte de l'instruction que le 17 mars 2026, une altercation est intervenue aux abords du lycée entre la jeune A... et les deux élèves qu’elle présente comme ses harceleurs. Toutefois, il ressort du courrier du 20 avril 2026 adressé à Mme C... par le proviseur du lycée que les élèves en cause ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée le 19 mars 2026 tandis que la cellule de lutte contre le harcèlement scolaire, saisie du litige, n’a pas établi d’élément factuel caractérisant une situation de harcèlement à l’encontre de la jeune A.... Dans ces conditions, et alors que les faits incriminés remontent pour les plus anciens au mois de juillet 2025, Mme C... ne peut être regardée, au demeurant en période de vacances scolaires, comme justifiant d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme C... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : Mme C... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Cergy, le 29 avril 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2609320_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA