TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609363_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, Mme A..., doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au greffe du tribunal judiciaire de traiter sa demande à brève échéance ou d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui délivrer un agrément provisoire en qualité d’assistante maternelle. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque une cessation immédiate de son activité et la perte de ses revenus ; elle n’a pas obtenu de réponse à sa demande et se trouve en situation de blocage administratif Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au greffe du tribunal judiciaire de traiter sa demande à brève échéance ou d’enjoindre au département du Val-d’Oise de lui délivrer un agrément provisoire en qualité d’assistante maternelle. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Mme A..., qui n’établit pas avoir sollicité le renouvellement de son agrément en qualité d’assistante maternelle et n’apporte aucune précision sur sa situation financière, n’apporte aucun élément de nature à établir l’urgence de sa situation. Par suite, en l’absence d’urgence, la requête de Mme A... doit être rejetée en toute ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. ORDONNE : La requête de Mme A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 4 mai 2026. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2609363_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA