TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609438_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des décisions du 24 octobre 2025 et 20 janvier 2026 du directeur général du centre départemental Enfants et Familles C... la plaçant en congé de maladie ordinaire ; 2°) de mettre à la charge du centre départemental Enfant et Familles la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la situation conduit à une baisse de ses revenus, une précarisation de sa situation et une impossibilité de faire face à sa situation médicale sereinement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige qui ne tient pas compte de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2605288 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B..., tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Montreuil, le 5 mai 2026. La présidente, juge des référés, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 mai 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2609438_20260505
Données disponibles
- Texte intégral