TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609462_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, M. A... D..., représenté par Me Maurin, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la situation d’urgence et l’atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de sa fille mineure ; 2°) d’enjoindre au consul général de France au Mexique de délivrer un laissez-passer à B... D... dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d’urgence est remplie dès lors : que sa fille doit effectuer des tests médicaux afin d’infirmer ou de confirmer le diagnostic de trisomie 21 ; qu’il n’a plus de revenus et est menacé d’être renvoyé de la clinique où il exerce ; qu’il est désormais en situation irrégulière sur le sol mexicain ; qu’il supporte de lourdes charges fixes ; qu’il ne bénéficie pas de l’accompagnement familial et amical dont il bénéficierait en France. Il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à savoir l’intérêt supérieur de sa fille mineure, dès lors que : le refus de délivrance d’un laissez-passer risque de mener à sa séparation avec son père ou à la perte d’emploi et de logement de celui-ci, qui ne pourra plus subvenir aux besoins de sa fille ; il est dans l’intérêt de sa fille de bénéficier de soins médicaux en France. Au surplus, le requérant soutient que ce refus de délivrance porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. La requête a été transmise au ministre de l’Europe et des affaires étrangères qui n’a pas produit d’observations en défense. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2026, M. D... se désiste de ses conclusions. Il fait valoir que le consulat de France au Mexique a délivré un laissez-passer à B... D... le 31 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... D..., né le 8 juillet 1984, est un ressortissant français ayant entamé en 2025 une procédure de gestation pour autrui au Mexique. Le 15 août 2025, le tribunal de Jalisco a reconnu, à titre provisoire, l’autorité parentale exclusive de M. D... en tant que père de l’enfant à naitre. Le 2 janvier 2026, la mère porteuse, Mme E... C..., donne naissance à l’enfant B... Amira Angèle D.... Cependant, par une décision du 21 janvier 2026, le tribunal de Jalisco a refusé de valider l’acte de naissance et a ordonné l’inscription de la mère porteuse sur l’acte de naissance de l’enfant B... D..., ce qui a été fait. M. D... fait valoir que le consulat de France au Mexique refuse de délivrer un laissez-passer à sa fille B... D.... Par une autorisation parentale du 28 mars 2026, Mme E... C... a autorisé M. A... D... à voyager seul avec Mme B... D.... Par sa requête, M. D... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au consul général de France au Mexique de délivrer un laissez-passer à B... D... dans un délai de quarante-huit heures. 2. Par mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2026, M. D... s’est désisté des conclusions de sa requête, le consulat de France au Mexique ayant délivré à Mme B... D... un laissez-passer le 31 mars 2026. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 1er avril 2026. La juge des référés, Signé P. BAILLY La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2609462_20260401
TA9512 mai 2026
ORTA_2609486_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 avril 2026
Référence
ORTA_2609462_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel