TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609638_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme C... A... conteste le refus de l’administration d’accorder la carte de combattant, à titre posthume, à son époux défunt M. B... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Il résulte des articles D. 331-1, D. 333-1 et R. 311-22 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre que la reconnaissance de la Nation et la qualité de combattant sont attribuées aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier. En revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n’a institué l’attribution d’une carte de combattant ou du titre de la reconnaissance de la Nation à titre posthume aux ayants droit de la personne décédée. Par suite, la demande de Mme A... tendant à l’annulation de la décision refusant d’attribuer à titre posthume la carte du combattant à son défunt époux est manifestement irrecevable et sa requête ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2609638_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel