TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609718_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, Mme A... B..., représenté par Me Legrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document portant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heureS à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour et, en tout état de cause, elle est remplie dès lors que sans récépissé elle risque de perdre son emploi et son logement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré plusieurs démarches auprès des services de la préfecture, elle ne dispose d’aucune autre voie pour déposer sa demande de titre de séjour et régulariser sa situation ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante camerounaise, a sollicité sur la plateforme « démarche numérique » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 21 janvier 2026, un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler,valable jusqu’au 10 mars 2026. Elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou tout document portant autorisation provisoire de séjour et de travail. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte de l’instruction, tel qu’il a été dit au point 1, que Mme B... a tenté, le 21 janvier 2026, de solliciter un rendez-vous au moyen du téléservice « démarche numérique » de la préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins de déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Si elle soutient avoir relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises par message sur la plateforme « démarche numérique », par courrier et en demandant à son conseil de se rendre sur place, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir. Dès lors, elle ne justifie d’aucune démarche préalable à la saisine du juge des référés. Par suite, la demande Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou tout document portant autorisation provisoire de séjour et de travail est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mai 2026. Le juge des référés, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mai 2026
Référence
ORTA_2609718_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA