TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609852_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, la SAS Club Lulu, représentée par Me Verdier-Villet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la maire de Paris a refusé d’accorder l’autorisation de terrasse ouverte sur trottoir face à la devanture de l’établissement exploité 59, rue Richelieu, à Paris 2ème arrondissement ; 2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer cette autorisation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la mairie de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne pour elle une perte de chiffre d’affaires par rapport aux projections financières qu’elle a réalisées lors de l’ouverture de son établissement ; - elle risque de porter une atteinte grave à son équilibre économique ; - un établissement qui jouxte le sien dispose par ailleurs d’une autorisation d’installation d’une terrasse fixe de taille importante ; - il n’existe aucune urgence à exécuter la décision contestée dès lors que le trottoir a été récemment élargi de sorte que la circulation des piétons ne serait nullement affectée par l’installation de la terrasse ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision contestée est entachée d’incompétence ; - elle méconnaît le cadre fixé par le règlement des étalages et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’installation de la terrasse ne ferait pas obstacle à la circulation des piétons en raison de la largeur suffisante du trottoir après les travaux ayant conduit à leur élargissement ; aucun trouble à la tranquillité publique ne peut ainsi être invoqué du fait de cette installation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2609851 par laquelle la SAS Club Lulu demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Club Lulu exploite un établissement commercial sous l’enseigne du même nom sis 59, rue Richelieu, dans le 2ème arrondissement de Paris qui propose des activités sportives ainsi qu’un espace de petite restauration et café. Par une décision du 30 janvier 2026, la maire de Paris a refusé d’accorder une autorisation de terrasse ouverte sur trottoir en devanture de cet établissement. Par la présente requête, la SAS Club Lulu demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Si la société soutient, pour justifier de l’urgence, que la décision refusant d’accorder l’autorisation de terrasse ouverte sur trottoir risque de porter une atteinte grave à son équilibre économique puisqu’elle entraîne pour elle une perte de chiffre d’affaires de 50 000 euros par an par rapport aux estimations qu’elle a réalisées, il résulte toutefois de l’instruction que le refus qui lui est opposé, s’il est susceptible de l’empêcher de réaliser des bénéfices supplémentaires n’a pas pour effet d’en diminuer le montant. En outre, la société, qui ne pouvait ignorer au moment de l’acquisition de son local en février 2025 que l’autorisation d’installation d’une terrasse serait soumise à une procédure d’instruction de la part des services de la ville de Paris pouvant aboutir à un refus, ne peut utilement invoquer les difficultés qu’elle rencontre depuis l’ouverture de son activité pour parvenir à un équilibre financier au soutien de son argumentation sur l’urgence. Pour les mêmes raisons, les circonstances avancées par la société, selon lesquelles le vendeur du local l’aurait assurée de la possibilité d’installer une terrasse, qu’un autre établissement disposerait dans la même rue d’une telle autorisation ou encore que la circulation des piétons ne serait pas affectée par l’installation de sa terrasse sont sans incidence sur la caractérisation de la situation d’urgence. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas que la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation économique. 5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Club Lulu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Club Lulu. Fait à Paris, le 7 avril 2026. Le juge des référés, Signé V. A... La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2609852_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA