TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609867_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. C... B... A..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de titre de séjour il ne peut se rendre aux obsèques de sa sœur qui est décédée le 3 mai 2026 au Portugal et qui auront lieu le 6 mai 2026. - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à sa liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant cap-verdien né le 7 août 1988, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 octobre 2025 dont il soutient avoir demandé le renouvellement. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Pour établir l’illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale justifiant d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B... A... fait valoir qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, il ne peut se rendre aux obsèques de sa sœur qui auront lieu le 6 mai 2026 au Portugal. Toutefois, s’il soutient avoir demandé vainement le renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis six mois, il ne l’établit pas en ne versant aucun document à l’instance justifiant d’une telle démarche, pas plus qu’il ne justifie avoir adressée cette demande dans les délais impartis, ni même avoir adressé des relances à la préfecture. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la situation de M. B... A..., ce dernier n’établit pas l’existence d’une illégalité manifeste à un droit fondamental impliquant qu’une mesure de sauvegarde doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’urgence, la requête de M. B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C... B... A.... Fait à Cergy, le 6 mai 2026 La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2609867_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA