TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2609939_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Dosé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé d’abroger la décision du 6 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est convoqué à la préfecture de police le 29 mai 2026 pour un examen de sa situation administrative en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; en outre, cette situation menace son contrat de travail alors qu’il est salarié depuis septembre 2022 et exerce en qualité d’électricien ; Il existe des moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle méconnaît les dispositions des article L.243-2 et L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; . elle est entachée d’une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; . elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé d’abroger la décision du 6 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d’Oise ; / (…) Paris : ville de Paris ; / (…) ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». La décision attaquée constitue une mesure de police, qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que M. A... présente une domiciliation à Paris. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, alors qu’en tout état de cause les conclusions présentées à l’appui de la requête, qui ne tendent pas à ordonner une mesure provisoire, excèdent la compétence du juge des référés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait, à Cergy, le 12 mai 2026. La juge des référés, Signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2609939_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA