TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2610098_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme C... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution du titre de recettes émis le 12 mars 2026 pour l’Assistance publique – hôpitaux de Paris aux fins de recouvrement d’une créance de 20 567, 06 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ma somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation n°2610099 tendant à l’annulation du titre de recettes attaqué. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre de perception émis le 12 mars 2026, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a demandé à Mme D... de rembourser un trop-perçu de rémunération d’un montant de 1 935,98 euros au titre du mois de septembre 2022. La requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, réceptionné par l’administration le 19 mai 2025. Par la présente requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa réclamation et du titre de perception. 2. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l’absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par un établissement public local suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance. 4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B... a saisi le tribunal le 2 avril 2026 d’une requête tendant à l’annulation du titre de recettes litigieux susmentionné. Ainsi, en vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, en application des dispositions précitées, le recouvrement du titre émis à l'encontre du requérant a été suspendu par l’introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les conclusions de la présente requête, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution du titre de recettes litigieux, sont dépourvues d’objet et, par suite, manifestement irrecevables. O R D O N N E: Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 2 avril 2026. Le juge des référés statuant en urgence, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 avril 2026
Référence
ORTA_2610098_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA