TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2610103_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 3 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision du 2 avril 2026 par laquelle la direction de l’enseignement Mines Paris – PSL a rejeté sa candidature à la formation ingénieur spécialité énergétique après examen par le jury d’admission du 31 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ; 2)° d’enjoindre à l’établissement Mines Paris – PSL, à titre principal, de l’autoriser à se présenter, à titre provisoire, aux épreuves du 9 avril 2026 et, à titre subsidiaire, de réexaminer l’ensemble des candidatures à ladite formation afin d’établir une nouvelle liste d’admissibilité ; 3°) d’ordonner à l’établissement Mines Paris – PSL de verser au débat la grille d’évaluation de son dossier, les consignes données au jury, les barèmes de correction et les statistiques par filière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du code ajoute que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». M. B... n’a pas joint à la présente requête en référé suspension une copie de sa requête au fond. Par suite, en l’absence de cette copie, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B... à fin de suspension de la décision du 2 avril 2026 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 8 avril 2026. Le juge des référés, Signé J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2610103_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA