TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2610583_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu’ils désignent peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. 2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de la première phrase de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ». 3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 octobre 2025 notifié concomitamment à l’arrêté contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis a placé M. B... en rétention. La requête de M. B... n’a cependant été présentée au tribunal que le 30 avril 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d’une tardiveté, est manifestement irrecevable. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mai 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2610583_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA