TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2610584_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’administration de statuer sur sa demande d’exemption de l’examen de langue française dans le cadre de sa demande de naturalisation ; 2°) d’ordonner toute mesure utile pour garantir l’examen effectif de sa demande d’exemption. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de naturalisation est bloquée depuis plusieurs mois ; l’absence de décision de l’administration porte atteinte à ses droits fondamentaux et à son projet d’intégration ; - la mesure est utile dès lors qu’elle permettra de débloquer sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. M. C... a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. D’autre part aux termes de l’article D. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ». L’article D. 231-2 du même code précise que : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l'acceptation est acquise. » L’article D. 231-3 du même code ajoute enfin que « La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "service-public.fr" ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que M. B... a sollicité, le 22 juillet 2025, une exemption de l’examen de langue française dans le cadre de la procédure de naturalisation qu’il a engagée. Une telle demande ne figure pas dans la liste mentionnée aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code des relations entre le public et l’administration des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation et publiée sur le site relevant du premier ministre, et ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur cette demande à l’issue d’un délai de deux mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. B... ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la mesure sollicitée, qui tend à ce que le juge des référés enjoigne au ministre de l’intérieur de statuer sur sa demande d’exemption, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet ou à en demander la suspension de l’exécution, en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B..., en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 16 avril 2026. Le juge des référés, V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2610584_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA