TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2610643_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 avril 2026, M. A... C... demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2026 par laquelle la Direction de l'enseignement de l’Ecole nationale supérieure des Mines Paris - PSL a rejeté sa candidature à la formation d’ingénieur spécialité Energétique ; 2°) d’ordonner à l’établissement de l'inscrire sur la liste des candidats autorisés à composer aux épreuves du 9 avril 2026 ; 3°) d'ordonner à l'établissement de verser au débat la grille d'évaluation de son dossier, les consignes données au jury, les barèmes de correction et les statistiques par filière pour la phase d’admissibilité ; 4°) à titre subsidiaire, d’ordonner à l'établissement de réexaminer sa candidature sous 24 heures en motivant précisément sa décision au regard des notes et de l'expérience professionnelle produite ; 5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’établissement de prendre toute mesure permettant de garantir l'égalité d'accès du requérant à ladite formation pour la rentrée universitaire 2026, nonobstant le commencement des épreuves ce jour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision implique son éviction irrémédiable du concours, dont les épreuves écrites d'admission débutent le 9 avril 2026, ce qui crée une situation juridiquement et matériellement irréparable et porte une atteinte grave à la liberté d'accès à l'enseignement supérieur, protégée par le principe d'égalité ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de sécurité juridique et au principe d’égalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 2 avril 2026, la Direction de l'enseignement Mines Paris - PSL a informé M. C... que, conformément à la décision du jury d’admission du 31 mars 2026, sa candidature à la formation d’ingénieur spécialité Energétique était refusée. M. C... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique. 3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l’urgence, M. C... soutient que le rejet de candidature qui lui a été opposé crée une situation juridiquement et matériellement irréparable, alors que les épreuves écrites d’admission débutent le 9 avril 2026. Toutefois, cette seule circonstance, et les seules pièces produites, ne peuvent suffire à établir une situation d’urgence telle qu’elle nécessiterait l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Paris, le 9 avril 2026. La juge des référés, signé A. B... La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2610643_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA