TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2610647_20260511
- Date
- 11 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2602428 rendue le 10 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme A.... Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle la rectrice de la région académique Île-de-France lui a attribué une bourse d’échelon 0 bis d’un montant de 1 454 euros et la décision du 17 décembre 2025 confirmant, sur recours gracieux, la décision du 29 août 2025 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Ile-de-France de procéder au réexamen de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 2. Par une décision du 17 décembre 2025, la rectrice de la région académique Île-de-France a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 août 2025 au motif que les ressources prises en compte pour le calcul du droit à la bourse correspondent au revenu brut global figurant sur l’avis d’imposition de l’année N-1 sur les revenus perçus au cours de l’année N-2 par rapport à l’année N du dépôt de demande de bourse. Mme A... ne conteste pas le montant des revenus du foyer fiscal pris en compte par l’administration, y compris ceux de son frère. L’intéressée ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle dépend financièrement de ses parents de manière exclusive et qu’elle n’est pas à la charge financière de son frère. Par suite, la requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 11 mai 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 avril 2026
DTA_2602428_20260422TA7511 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2610647_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
Référence
ORTA_2610647_20260511
Données disponibles
- Texte intégral