TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2610712_20260506
- Date
- 6 mai 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2604014 du 9 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des articles R. 922-4 et R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête enregistrée le 12 mars 2026, présentée par M. B... A.... Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Cardot, demande au tribunal : 1°) d’annuler les arrêtés du 10 mars 2026 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue ourdou. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : (…) Val-d'Oise ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Villiers-le-Bel dans le département du Val-d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, et dès lors que l’intéressé n’est plus en rétention administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 6 mai 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 avril 2026
ORTA_2604014_20260407TA756 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2610712_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2610712_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel