TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2610770_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, la SAS TW Unity, représentée par Me Viala, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police de Paris lui a demandé de quitter les lieux au plus tard le 9 avril 2026 ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de ne pas accorder le concours de la force publique ou de proposer une solution d’hébergement effective et préalable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Elle soutient que l’urgence est établie dès lors que l’expulsion est prévue le 9 avril 2026 avec concours de la force publique, que les locaux sont occupés par des personnes particulièrement vulnérables, hébergées actuellement dans le cadre du dispositif d’urgence du SAMU social et que l’expulsion entraînera immédiatement la mise à la rue de personnes vulnérables, sans solution alternative, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si la SAS TW Unity présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas joint à sa requête une copie de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige, la pièce intitulée « recours en excès de pouvoir » produite étant identique à la requête en référé. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS TW Unity est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La SAS TW Unity. Fait à Paris, le 20 avril 2026. La juge des référés, J. A... La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2610770_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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