TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2610829_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a refusé lui renouveler un titre de séjour mention « étudiant », dans l’attente du jugement au fond ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur la condition tenant à l’urgence : - l’urgence est présumée s’agissant d’une décision de non-renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, elle risque de perdre le bénéfice du contrat en alternance qu’elle a signé avec l’entreprise Mehad. Sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie du sérieux et d’une progression de ses études ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante camerounaise, née le 26 février 2001, a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 3 mai 2023. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 mai 2024. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet a refusé de renouveler ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A... soutient, d’une part, qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, qu’elle risque de perdre le bénéfice du contrat en alternance qu’elle a signé. 5. Toutefois, il est constant que la demande de renouvellement de son dernier titre de séjour « étudiant » n’a été introduite que le 15 mai 2024, sans que Mme A... ne justifie des difficultés pour l’enregistrer auprès des services de la préfecture de police de Paris, de sorte que cette demande ne constitue pas une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attacherait à sa demande de suspension. Par ailleurs, si Mme A... soutient qu’elle risque de perdre le bénéfice du contrat en alternance qu’elle a signé, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 14 avril 2026. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2610829_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA