TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2610952_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A... C... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de délégation de pouvoir consentie par le président de la mission laïque française au profit de M. B... D..., proviseur du lycée franco-éthiopien Gebre Mariam d’Addis-Abeda, dans l’attente du jugement au fond. Il soutient : Sur la condition tenant à l’urgence : - l’urgence est avérée dès lors que les décisions prises par M. D... en matière de scolarisation, de discipline, de frais de scolarité et concernant la gestion de l’établissement affectent directement et immédiatement ses droits et créent une insécurité juridique totale pour les usagers. Sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d’incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 452-4 du code de l’éducation ; - l’établissement n’a pas de capacité juridique ; - les règles déontologiques ont été méconnues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la copie de la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de délégation de pouvoir consentie par le président de la mission laïque française au profit de M. B... D..., proviseur du lycée franco-éthiopien Gebre Mariam d’Addis-Abeda, M. C... soutient que les décisions prises par M. D... en matière de scolarisation, de discipline, de frais de scolarité et concernant la gestion de l’établissement affectent directement et immédiatement ses droits et créent une insécurité juridique totale pour les usagers . 4. Toutefois, alors que M. C... dispose de la possibilité de demander la suspension des décisions prises par M. D... lorsqu’elles celles-ci portent atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre en invoquant l’incompétence de leur auteur, M. C... ne justifie d’aucune urgence à suspendre la décision attaquée. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Paris, le 14 avril 2026. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2610952_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA