TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2610970_20260411
- Date
- 11 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : - de lui désigner un avocat, - d’appeler à la cause la Défenseure des droits, le garde des sceaux, ministre de la justice et la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives, - d’ordonner à la Défenseure des droits, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la présidente de la mission d’inspection des juridictions administratives ainsi qu’aux membres de cette mission de statuer sur ses réclamations, - d’ordonner, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le renvoi de l’affaire au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, - de notifier l’ordonnance à intervenir à la Défenseure des droits, au garde des sceaux, ministre de la justice, à la présidente de la mission d’inspection des juridictions administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris et au doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Lyon. Il soutient que la condition d’urgence est remplie et qu’il a été porté des atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales, notamment à son droit d’accès aux services publics et au juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. d’Haëm pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Au vu de la requête visée ci-dessus, particulièrement confuse et inintelligible, de M. B..., qui est, au demeurant, un requérant d’habitude, il apparaît manifeste que le requérant ne justifie ni d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise, par le juge administratif des référés, dans les quarante-huit heures, ni de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée une personne morale de droit public à une liberté fondamentale au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 cité ci-dessus. 3. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 11 avril 2026. Le juge des référés, Signé R. d’HAËM La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 avril 2026
Référence
ORTA_2610970_20260411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA