TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611135_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé autorisant son droit au séjour et au travail, le temps de l’instruction de sa demande de changement de statut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé l’expose à un risque d’éloignement, l’empêche de voyager pour rendre visite à son père qui se trouve dans un état de santé critique, rend impossible l’exercice de son activité professionnelle d’auto-entrepreneur et ainsi de générer les revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins et la plonge dans une situation d’extrême précarité administrative ; - l’absence de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle, individuelle et d’aller et venir, à sa liberté de travailler et au droit au respect de sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. Mme A..., ressortissante américaine née le 9 août 1982, entrée en France sous couvert d’un visa valant titre de séjour portant la mention visiteur, valable du 26 septembre 2024 au 25 septembre 2025, a déposé une demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « entrepreneur-profession libérale » et s’est vue remettre un récépissé valable jusqu’au 9 mars 2026 dont elle a demandé en vain le renouvellement. 4. Pour justifier de l’urgence, l’intéressée soutient, en premier lieu, que le défaut de justificatif de séjour régulier lui interdit de se rendre aux Etats-Unis pour rendre visite à son père qui se trouve dans un état de santé critique. Toutefois, si la requérante produit une note de l’équipe soignante portant sur l’état de santé de son père datée du 23 mars 2026 et des billets d’avions aller et retour entre la France et les Etats-Unis du 2 avril 2026 au 10 mai 2026, la requérante ne pouvait ignorer le risque de se trouver en situation irrégulière aux dates du voyage. En tout état de cause, l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de pouvoir effectuer ce voyage pour rendre visite à son père ne permet pas d’établir une situation d’urgence caractérisée. 5. La requérante soutient, en deuxième lieu, que la décision attaquée la prive de son droit de travailler et de développer son activité professionnelle pour subvenir à ses besoins. Toutefois, cette circonstance n’est pas non plus de nature à caractériser une situation d’urgence particulière, alors que la requérante ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète. 6. Enfin, si la requérante fait valoir le risque d’éloignement, il lui appartiendra, dans le cas où une mesure d’éloignement serait édictée à son encontre, de la contester dans le cadre d’un recours qui revêt un caractère suspensif. 7. Dès lors, les circonstances invoquées par la requérante ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie. 8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 14 avril 2026. La juge des référés, Signé A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2611135_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel