TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611148_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. C... B... El sollicite la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 8 663, 80 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
2. M. El, qui indique ne pas contester le bien-fondé de la dette de revenu de solidarité active dont il est redevable, demande la bienveillance du tribunal pour lui accorder une remise de dette. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci a sollicité auprès de la Ville de Paris une telle remise, le requérant produisant au dossier un courrier du 3 mars 2026 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active pour lequel il a la possibilité de faire un recours préalable auprès de la Ville de Paris et un avis des sommes à payer du 3 mars 2026 émis par la Ville de Paris aux fins de recouvrement de cette dette. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la remise de cette dette ne sauraient être accueillies en l’absence d’une sollicitation préalable de la Ville de Paris en ce sens et à laquelle celle-ci aurait refusé, en totalité ou partiellement, d’y faire droit.
3. Par suite, alors qu’il est loisible à M. A... de former une demande de remise de dette auprès de la Ville de Paris, sa requête est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance et est rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... El.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
Le président de la formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2611148_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel