TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2611502_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen provisoire de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision contestée la place dans une situation administrative précaire au regard notamment de sa formation universitaire ; elle l’expose à une mesure d’éloignement en cas de contrôle d’identité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ; elle est entachée d’une erreur de droit ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2601678 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante gabonaise née le 21 mars 2003 et entrée en France le 29 juillet 2018, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 28 février 2025. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser une situation d’urgence, Mme B... fait valoir que la décision contestée la place dans une situation administrative précaire au regard de sa formation universitaire et l’expose à une mesure d’éloignement en cas de contrôle d’identité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requête au fond, tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2025, enregistrée sous le n° 2601678, est inscrite au rôle d’une audience qui se tiendra le 15 mai 2026. En outre, la requérante, qui s’est vu opposer une décision implicite de rejet quatre mois après le dépôt de sa demande présentée le 28 février 2025, laquelle tend au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » et contre laquelle elle n’a alors pas formé de recours, ne se trouve pas, dans les circonstances de l’espèce, dans une situation d’urgence particulière imposant de statuer sur sa demande dans les plus brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond, notamment au regard de sa formation étudiante pour laquelle il n’est pas établi qu’elle serait empêchée de la suivre à brève échéance. Il suit de là que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2611502_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel